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Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))

Article 25 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))


Le II de l'article 9 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département avise le propriétaire du terrain, tel qu'il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d'assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à usage d'habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission et de la faculté qu'ils ont d'y être entendus, à leur demande.
« Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »