Article 8 AUTONOME (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))
Article 8 AUTONOME (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'adaptation du revenu de solidarité et ses modalités.