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Article 8 AUTONOME (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))

Article 8 AUTONOME (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'adaptation du revenu de solidarité et ses modalités.