A la date d'effet de la dissolution de la société d'Etat dite « Agence de l'outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :
1° Les salariés de cette société sont employés par l'établissement public dénommé « Agence de l'outre-mer pour la mobilité », régi par la section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du code des transports, telle qu'elle résulte de la présente loi, dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.
Par dérogation au même article L. 1224-3, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;
2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l'établissement public dénommé « Agence de l'outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.