I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase du second alinéa du G du II de l'article L. 34-9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Le 3° de l'article L. 39-1 est complété par les mots : « ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 » ;
3° Le I de l'article L. 43 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et veille au », sont remplacés par les mots : « ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le » ;
c) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique. » ;
d) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'agence ».
II. - L'article L. 2231-8-1 du code des transports est abrogé.