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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)


Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées.
Pour l'application de l'article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, le respect d'une densité minimale (cas du pâturage) ou d'une fauche annuelle est de nature à vérifier que la parcelle, bien que naturellement entretenue, est le siège d'une activité agricole minimale.
En cas de pâturage, le chargement minimal de 0,05 unité gros bovin par hectare se vérifie au regard des animaux présents sur l'exploitation. Un faisceau d'indices à l'échelle de l'îlot atteste de leur passage sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d'animaux de ferme et autre traces de pâturage significatives).
En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle, ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ou la présence de facture/attestation de don à une autre exploitation et/ou les traces de fauche visibles sur la parcelle de référence.