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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015)


Sanction administrative en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces.
Pour l'application de l'article D. 615-9 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage de réduction du montant global des paiements directs est fixé comme suit.
S'il est constaté que la différence entre la superficie totale déclarée par un agriculteur dans sa demande unique, d'une part, et sa superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part :


- est supérieure à 3 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 30 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 0,5 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 30 % de la superficie déclarée mais inférieure ou égale à 60 % de cette même superficie, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 1 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 2 % pour l'année considérée ;
- est supérieure à 90 % de la superficie déclarée, le montant global de ses aides directes à la surface et de ses mesures de soutien à la surface est réduit de 3 % pour l'année considérée.