L'article 11 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-L'agrément de toute demande initiale d'une candidate à l'engagement ou au volontariat est lié à l'absence de grossesse médicalement constatée.
« Toutefois, l'état de grossesse d'une candidate, constaté postérieurement aux opérations de recrutement mais antérieurement à la signature du contrat, suspend les effets de ce recrutement jusqu'à la première incorporation suivant l'expiration d'un délai correspondant à la durée du congé de maternité.
« Le recrutement devient possible à l'issue de cette période, si la candidate satisfait aux normes médicales d'aptitude définies par le présent arrêté.
« Au cours de la carrière, l'état de grossesse ne peut constituer en soi un cas d'inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d'un contrat d'engagement, l'accession à l'état d'officier ou de sous-officier de carrière.
« Les modifications temporaires de l'état physiologique de la femme enceinte amène le médecin des armées à modifier temporairement le profil médical et à déterminer des restrictions d'emploi pouvant justifier le report de l'admission à un stage ou à un cycle d'enseignement. Le profil médical est obligatoirement réévalué avant la reprise du travail. »