L'article 1er de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.
« II.-Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent impérativement l'absence de contre-indication :
«-au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ;
«-à la conduite de véhicules légers ;
«-au service externe de jour comme de nuit.
« III.-Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française. »