Le a du 1° de l'article 10 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé :
«-un officier général de gendarmerie, président ;
«-des correcteurs pour les épreuves écrites ;
«-des examinateurs pour les épreuves orales ;
«-des psychologues militaires ou civils ;
«-des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive.
« Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées.
« Pour l'épreuve orale d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Les groupes d'examinateurs d'un centre d'examen sont représentés à la commission d'admission par l'un des examinateurs désigné à cet effet.
« Un officier est chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive dans les différents centres d'examen.
« Un psychologue est chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues.
« Le président, les examinateurs représentant les groupes d'examinateurs des différents centres d'examen, le psychologue chargé de coordonner l'organisation des entretiens conduits par les psychologues et l'officier chargé de coordonner l'organisation de l'épreuve sportive constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ; ».