L'article 6 de l'arrêté du 6 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les données communicables au public, au sens du 4° de l'article 5, sont librement accessibles en consultation et en extraction sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire. »