Le décret du 16 décembre 2014 susvisé autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le dépistage de la rétinopathie diabétique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, après les mots : « les professionnels de santé » sont ajoutés les mots : « ou leur employeur, lorsqu'ils n'exercent pas leur activité à titre libéral » ;
2° Le 2° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De permettre la transmission, au professionnel de santé distant ou à la structure au sein de laquelle il exerce, lorsqu'il n'exerce pas son activité à titre libéral, des données qui sont nécessaires à la facturation de l'acte de télémédecine qu'il réalise et leur transmission à l'organisme d'assurance maladie obligatoire compétent. » ;
3° Au 2° de l'article 6, après les mots : « Par les médecins qui réalisent la lecture différée des clichés » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, leur employeur » ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature par l'assuré ou le bénéficiaire de la feuille de soins ou du bordereau établi pour la facturation des frais relatifs à la facturation de l'acte de lecture différée d'une rétinographie en couleur hors la présence du patient, quels qu'en soient le support et le mode de transmission n'est pas exigée. »