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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


Sous réserve de la présentation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le responsable de chaque traitement, de l'engagement de conformité mentionné au IV de l'article 1er, les traitements de données à caractère personnel faisant l'objet du présent décret sont autorisés pour toute la durée des expérimentations prévues à l'article 36 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 susvisée.