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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-1263 du 9 octobre 2015 autorisant la création de traitements de données à caractère personnel pour la mise en œuvre des actes de télémédecine issus des expérimentations fondées sur l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014)


Les données mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées :
1° Par le médecin prescripteur, le professionnel demandeur d'un acte de télémédecine ou, le cas échéant, leur employeur, pendant une durée maximale de trente jours suivant leur transmission au professionnel de santé qui réalise l'acte de télémédecine ;
2° Par le professionnel de santé qui réalise l'acte de télémédecine, pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions précisées par l'article 3 de la délibération du 12 juin 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés susvisée ;
3° Exclusivement dans le dossier médical du patient pour ce qui est des données mentionnées aux 3° de l'article 2 du présent décret, dans des conditions et délais conformes au droit en vigueur applicable aux professionnels de santé libéraux, aux établissements de santé, et aux établissements et services médico-sociaux concernés. Les durées de conservation de trente et quatre-vingt-dix jours respectivement mentionnées aux 1° et 2° du présent article ont uniquement vocation à permettre la réalisation de l'acte de télémédecine, la transmission du compte rendu de l'acte réalisé ou la facturation de l'acte de télémédecine.
Les données mentionnées au présent article peuvent être hébergées auprès d'un tiers disposant d'un agrément conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
La conservation et l'archivage des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article sont réalisés dans des conditions de sécurité conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.