I. - La transmission des données mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue :
1° Soit par messagerie sécurisée de santé autorisée par la délibération du 12 juin 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés susvisée ;
2° Soit, lorsqu'elle a pour objectif de permettre la facturation de l'acte, au moyen d'un dispositif contribuant à l'élaboration d'une facture.
Ce dispositif :
a) Apporte une qualité de service au moins équivalente à celle rendue par la messagerie sécurisée de santé mentionnée au 1° du présent article ;
b) Respecte les conditions de mise en œuvre des activités de télémédecine décrites dans le code de la santé publique ;
c) Respecte les dispositions du cahier des charges SESAM-Vitale mis à jour par le GIE SESAM-VITALE ;
d) Garantit l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données qui sont transmises ;
e) Garantit que les flux d'informations échangées sont tracés et, le cas échéant, hébergés auprès d'un hébergeur agréé de données de santé.
II. - Le professionnel de santé qui réalise à distance l'acte de télémédecine est destinataire de l'ensemble des données mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Les professionnels destinataires du compte rendu mentionné au 2° du même article 2 sont destinataires des données mentionnées au b du 1° et au 2° du même article 2.
L'organisme d'assurance maladie obligatoire compétent est destinataire des données mentionnées aux 1° et 2° du même article 2.
Les organismes d'assurance maladie complémentaires compétents sont destinataires des données mentionnées au 1° du même article 2.