I. - Pour l'application de l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui prévoit, à titre expérimental, la réalisation d'actes de télémédecine tels que définis à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, les professionnels mentionnés à l'article R. 6316-1 du même code qui participent à la réalisation de ces mêmes actes sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
II. - Ces traitements de données à caractère personnel ont pour finalités :
1° La prise en charge coordonnée, et le cas échéant conjointe, d'un patient par les professionnels mentionnés au I au moyen de la télémédecine dans les conditions prévues aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 à R. 6316-5 et R. 6316-8 à R. 6316-11 du même code ;
2° La transmission au professionnel de santé distant ou à la structure au sein de laquelle il exerce, des données nécessaires à la facturation de l'acte de télémédecine qu'il réalise et à la transmission de ces données à l'organisme d'assurance maladie obligatoire et à l'organisme d'assurance maladie complémentaire compétents.
III. - Ont la qualité de responsables de traitement les professionnels mentionnés au I qui le mettent en œuvre, qu'ils sollicitent l'acte en cause ou le réalisent, et, dans le cas où ils n'exercent pas leur activité à titre libéral, les employeurs de ces professionnels.
IV. - La personne responsable du traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité du traitement aux prescriptions du présent décret.