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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence des aires marines protégées, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les établissements publics des parcs nationaux)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence des aires marines protégées, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les établissements publics des parcs nationaux)


S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.