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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence des aires marines protégées, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les établissements publics des parcs nationaux)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence des aires marines protégées, la Chambre nationale de la batellerie artisanale, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les établissements publics des parcs nationaux)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi des contrats de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire de l'organisme, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.