Après en avoir délibéré le 15 septembre 2015,
Formule l'avis suivant :
I. - Contexte de la saisine
En application des dispositions de l'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a saisi pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'un projet d'arrêté fixant la tarification applicable à la transmission par les opérateurs de communications électroniques des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 du code de la défense.
L'article L. 34-1, III du CPCE, tel que modifié par l'article 24 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, permet notamment à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ci-après ANSSI) de demander aux opérateurs de communications électroniques de lui transmettre certaines catégories de données techniques.
Afin de mettre en place ce dispositif, le décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'ANSSI et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense, a créé l'article R. 10-13-1 du CPCE. Cet article dispose que, pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les opérateurs de communications électroniques conservent les données mentionnées au a et au c du I de l'article R. 10-13. Ces données recouvrent les informations permettant d'identifier l'utilisateur et les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication. L'article R. 10-13-1 prévoit également que les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs à cet effet sont remboursés par l'Etat selon des tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.
Le projet d'arrêté examiné vise à fixer la tarification applicable aux différentes prestations relatives à la transmission par les opérateurs de communications électroniques des données prévues à l'article R. 10-13-1 du CPCE.
II. - Observations de l'Autorité
S'agissant des tarifs associés à ces prestations, l'Autorité note, comme elle avait déjà pu le souligner dans son avis n° 2013-0952, que les éléments portés à sa connaissance ne lui permettent pas de se prononcer sur les niveaux prévus. Cependant, l'Autorité constate que ceux-ci sont identiques aux tarifs fixés par le ministère de la justice pour des prestations analogues.
Le présent avis sera transmis au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.