Il est alloué à l'administrateur provisoire un droit fixe de 150 euros HT par :
- requête aux fins de prorogation de la suspension de l'exigibilité des créances déposée en application de l'article 62-16 du décret du 17 mars 1967 susvisé ;
- requête aux fins de maintien ou de résiliation de contrat déposée en application du III de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 62-21 du décret du 17 mars 1967 susvisés.