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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique)


L'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° Aux articles 4, 5, 6, 8, 11, 12 et 17, et dans les annexes III, IV et V, les mots : « directeur des services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « directeur départemental en charge de la protection des populations » ;
2° Un article 21 bis suivant est inséré :


« Art. 21 bis. - Par dérogation aux points 2 d de l'article 8 et au point 2 d de l'article 17, la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique n'est pas exigée lorsque les opérations de transfert concernent une femelle donneuse et une femelle receveuse issues d'un territoire où la leucose bovine enzootique n'est pas réglementée.
Préalablement à la réalisation de transfert embryonnaires impliquant un territoire où la leucose bovine enzootique n'est pas réglementée, les équipes de transfert embryonnaires sont tenues d'informer le directeur départemental en charge de la protection des populations de leur site d'implantation. Le directeur départemental en charge de la protection des populations indique dans ce cas, après avis du directeur général de l'alimentation, les conditions spécifiques de maintien de l'agrément.
Les embryons correspondants, qu'ils soient issus de fécondation in vitro ou in vivo, ne peuvent en aucun cas participer aux échanges intracommunautaires. »