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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1255 du 8 octobre 2015 relatif à la délimitation des zones nucléaires à accès réglementé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1255 du 8 octobre 2015 relatif à la délimitation des zones nucléaires à accès réglementé)


La sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie réglementaire du code de la défense est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. D. 1333-79.-Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées :
« 1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :
« a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ;
« b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ;
« 2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;
« 3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.
« Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.
« Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents. »