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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées)


Au sein du titre VIII du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), sont insérés deux articles R. 481-14 et R. 481-15 ainsi rédigés :


« Art. R. 481-14.-Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
« En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions. »


« Art. R. 481-15.-Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L. 481-1 sont définies par un règlement de l'autorité des normes comptables. »