L'arrêté du 24 novembre 1967 susviséest ainsi modifié :
1° L'article 2-1 est ainsi modifié :
a) A l'alinéa : « Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux (…) destinée exclusivement aux cyclistes », après les mots : « signal lumineux de circulation », sont insérés les mots : « bicolore ou » ;
b) A l'alinéa : « Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt (…) la priorité accordée aux autres usagers. », les mots : « la ligne d'arrêt du feu (…) aux autres usagers. » sont remplacés par les mots : « la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. » ;
c) Les trois derniers alinéas : « On distingue les différents types suivants : (…) sur la voie située en continuité. » sont supprimés ;
2° L'article 5-8 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « AB6, AB7, B14, » sont supprimés ;
b) Après le cinquième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le panneau EB10 peut être complété par les panneaux AB6, AB7, B14, B30 ou B52 ;
« Le panneau EB20 peut être complété par les panneaux AB6 ou B14. » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du b du 5°, après les mots : « peuvent être équipés », sont insérés les mots : «, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, » ;
b) Les dispositions du i du 5° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ils se composent d'un feu jaune clignotant muni d'un pictogramme cycle et d'une ou de plusieurs flèches indiquant la ou les directions concernées.
« Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. Ils autorisent les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert. » ;
c) Après le c du 6°, est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Signaux tricolores destinés aux piétons (R12pps)
« Ils se composent de trois feux rectangulaires disposés côte à côte : celui de droite porte une silhouette de piéton en mouvement de couleur verte, celui de gauche une silhouette de piéton immobile de couleur rouge ; le feu central de couleur jaune clignotant porte 5 rectangles formant un trait vertical. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.
« Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes, dont les signaux tricolores R12pps peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont sonores.
« Le système sonore ne peut être activé que sur appel par télécommande. » ;
4° Le 3° de l'article 8 est ainsi modifié :
a) Aux sixième, septième et huitième alinéas, les mots « par du marquage » sont supprimés ;
b) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-le mot Vélo : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux cycles au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
«-le mot Moto : cette inscription sur la chaussée signale que les emplacements de stationnement contigus et délimités sont réservés aux motocyclettes et aux cyclomoteurs au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. » ;
c) Le treizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
-marque relative aux emplacements réservés de manière périodique ou permanente pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises :
-la délimitation des emplacements réservés de manière périodique est effectuée par une ligne discontinue de couleur jaune complétée par l'apposition du mot : “ Livraison ” en jaune le long de l'emplacement. L'emplacement est barré d'une croix en diagonale par ligne continue de couleur jaune ;
-la délimitation des emplacements réservés de manière permanente est effectuée par une ligne continue de couleur jaune. Le long de l'emplacement, une seconde ligne continue également de couleur jaune, de même type et de même largeur, est accolée à la première ligne. Elle est placée à l'extérieur de l'emplacement et peut être marquée dans le prolongement du mot : “ Livraison ”. » ;
d) Après le quatorzième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
«-marques relatives aux entrées et sorties de zones 30, zones de rencontre et aires piétonnes : elles sont constituées, pour les zones 30, de l'écriture de la mention “ zone 30 ”, pour les zones de rencontre, de la représentation des silhouettes du panneau B52, pour les aires piétonnes, de la représentation des silhouettes du panneau B54. Implantées dans le sens entrant, elles indiquent en complément de la signalisation verticale l'entrée ou la sortie d'une de ces zones de circulation apaisée ;
«-marques relatives au rappel ou à l'identification des zones 30 : elles sont constituées, en section courante du chiffre “ 30 ” dilaté et entouré d'une ellipse ;
«-marques relatives aux bandes et pistes cyclables : elles sont constituées de figurines représentant un cycliste, éventuellement encadré, et de flèches ;
«-marques relatives aux trajectoires des cyclistes : elles sont constituées des éléments suivants :
-de figurines représentant un cycliste ; ou
-de double chevrons ; ou
-de flèches ; ou
-de numéros d'itinéraire ; ou
-d'une combinaison de ces éléments ;
«-marques relatives à l'animation des aires piétonnes et des zones de rencontre : elles sont constituées de dessins non répertoriés ne reprenant ni ne détournant des signaux routiers ou des marques commerciales. »