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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi)


La demande tendant à la délivrance de l'homologation prévue au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 susvisée comporte :


- une reproduction des pictogrammes tels qu'ils seront apposés sur les supports et chaque unité de leur conditionnement ;
- une fiche explicative de la signalétique proposée ;
- le ou les noms des personnes à l'origine de la demande, leur qualité, ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses statuts ou sa raison sociale, ainsi que leur adresse postale complète, leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur courriel.