Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-1251 du 7 octobre 2015 portant définition des caractéristiques de la signalétique prévue par le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 modifiée relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs et portant désignation de l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues aux articles 32 et 33 de la même loi)


Lorsque ce document contient un logiciel de loisir au sens du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts, chaque unité de son conditionnement doit en outre faire l'objet d'une signalétique comprenant un pictogramme ou, le cas échéant, plusieurs pictogrammes permettant une compréhension immédiate et sans ambiguïté de la nature du ou des risques qu'il présente.
Ce ou ces pictogrammes doivent figurer sous une forme inaltérable et à proximité immédiate du pictogramme mentionné à l'article 1er.