A l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé, est ajoutée la phrase suivante : « 10. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2016 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72,000 %. »