Article AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2015 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu par l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
(6) Classes d'ancienneté de prise en charge : inférieur à un an, entre un et deux ans, deux à cinq ans, supérieur à cinq ans.