Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 336, 337, 347, 408, 410 bis, 414, 417, 423, 424, 425, 426, 427, 436, 505, 564, 626 et 631 sont abrogés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 321 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le transport des produits fabriqués s'effectue sous le lien des documents mentionnés au I ou au II de l'article 302 M ou 302 M ter » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 324 est supprimé ;
4° A l'article 327, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « soixante-douze heures » ;
5° Le a de l'article 402 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) 46,92 € pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis » ;
6° L'article 407 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 407. - Les déclarations de récolte, de production et de stock prévues respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole sont souscrites auprès de l'autorité compétente par les personnes et dans les conditions prévues à ces articles, selon des modalités précisées par décret.
« A compter du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au premier alinéa ainsi que les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont souscrites par voie électronique. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 416 est supprimé ;
8° Au premier alinéa de l'article 417 bis, les mots : « de qualité produits dans des régions déterminées de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « à appellation d'origine protégée » ;
9° L'article 422 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 422. - L'enrichissement des vins est effectué dans les conditions prévues par l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Il est perçu, lors de l'ajout de sucre à la vendange, une taxe de 13 € par 100 kilogrammes de sucre ajouté.
« Cette taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. » ;
10° Les 3° et 4° de l'article 458 et les 4° et 6° de l'article 1794 sont abrogés. Le 3° de l'article 1794 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production et de stock des produits vitivinicoles, prévues aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier vitivinicole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ; » ;
11° Le 1° de l'article 1798 ter est abrogé ;
12° Le 2° de l'article 1802 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aux infractions au régime économique de l'alcool et au monopole des tabacs. » ;
13° L'article 1804 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1804. - Sont punies d'une amende fiscale de 15 à 750 €, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude ainsi que de la confiscation de ces produits les infractions :
« - aux dispositions de l'article 422 du présent code ;
« - aux obligations de destruction prévues par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime en cas de dépassements du rendement maximal prévu pour les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
« - au chapitre II du titre III du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier vitivinicole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
« - aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de l'annexe VIII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
« - aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, et aux textes réglementaires pris pour son application.
« Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. » ;
14° Au II de l'article 302 C, dans les articles 302 D, 302 F ter, 302 H ter, 302 K, 302 L, 302 M, 302 P, 302 R, 302 U bis, 442 septies, au II de l'article 520 A et au III de l'article 1613 bis, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».