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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 relative aux produits de la vigne)


I.-Il est inséré, après l'article L. 661-7 du même code, un article L. 661-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 661-7-1.-Les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 aux règles relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 sont passibles d'une amende administrative égale au plus à 3 750 €.
« Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés au premier alinéa sont désignées par décret. Ces manquements peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de leur commission.
« Ils disposent des pouvoirs énumérés au II et au III de l'article L. 665-5-5 et reçoivent tout élément utile en application du IV du même article.
« Une amende ne peut être prononcée qu'après respect de la procédure prévue au I de l'article L. 665-5-5. Sont applicables à cette amende les dispositions du IV de l'article L. 665-5-4. »


II.-L'article L. 671-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016. »
III.-La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre VI du même code est abrogée.