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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d'identification de l'origine et de la qualité)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d'identification de l'origine et de la qualité)


Le chapitre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 642-1, après la référence : « L. 641-11-1 », est insérée la référence : « , L. 641-11-2 » ;
2° L'article L. 642-2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « cidricole » est remplacé par les mots : « un produit vinicole aromatisé » ;
b) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un plan de contrôle ou d'inspection peut être constitué :


« - de dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;
« - de dispositions de contrôle spécifiques.


« Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine. » ;
3° L'article L. 642-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévues par le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « , d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production. » ;
4° L'article L. 642-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 642-4. - Dans le respect du droit de l'Union européenne, à titre exceptionnel et pour faire face à une situation de catastrophe naturelle, de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par l'autorité administrative ou d'application de mesures sanitaires ou phytosanitaires, l'autorité administrative peut prendre, dans des conditions définies par décret, toute mesure utile modifiant temporairement une condition de production. » ;


5° L'article L. 642-5 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « et approuve les plans de contrôle ou d'inspection » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° Détermine les dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou à plusieurs organismes de contrôle ;
« 11° Approuve les plans de contrôle ou d'inspection. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 642-8 est complété par la phrase suivante : « Il comprend également des représentants des personnels de l'Institut. » ;
7° L'article L. 642-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et 5° » sont remplacés par les mots : « , 5° et 11° » ;
b) Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur exerce, également, la compétence dévolue à l'institut par le 10° de l'article L. 642-5, après avis du conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles. » ;
8° A l'article L. 642-13, les mots : « règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » et les mots : « règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 » ;
9° A l'article L. 642-14, la référence : « L. 641-13 » est remplacée par la référence : « L. 642-13 » ;
10° A l'article L. 642-26, après le mot : « compétent, », sont insérés les mots : « la suspension pour une durée maximale de six mois ou » ;
11° L'article L. 642-28 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'une indication géographique » sont supprimés ;
b) Après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique » ;
12 ° L'article L. 642-29 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, les dispositions spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le plan de contrôle est élaboré » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions sont élaborées » ;
13° L'article L. 642-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 642-31. - Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle des produits pour lesquels l'article L. 642-2 prévoit que sont associés à leur cahier des charges un plan d'inspection. » ;


14° Au premier alinéa de l'article L. 642-32, les mots : « le plan d'inspection » sont remplacés par les mots : « les dispositions spécifiques du plan d'inspection ».