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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d'identification de l'origine et de la qualité)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 relative aux signes d'identification de l'origine et de la qualité)


Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article L. 641-4 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Des conditions de production communes à plusieurs produits peuvent être définies par arrêté des mêmes ministres, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 641-6, les mots : « de l'organisme » sont remplacés par les mots : « du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d'organisme » ;
3° L'article L. 641-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ou des ministres intéressés » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ayant fait » sont remplacés par le mot : « faisant » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 641-10, après le mot : « refuser » sont insérés les mots : « ou annuler » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 641-11, après le mot : « refuser » sont insérés les mots : « ou annuler » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la demande d'enregistrement en indication géographique est refusée ou si l'enregistrement en indication géographique est annulé en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 110/2008, le produit perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges. » ;
7° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article L. 641-11-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 641-11-2. - Pour bénéficier de la protection comme indication géographique, doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement les produits vinicoles aromatisés qui satisfont aux conditions posées par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
« La protection de l'indication géographique est subordonnée à l'intervention de la décision de la Commission européenne accordant cette protection conformément à l'article 16 de ce règlement.
« Si la demande d'enregistrement en indication géographique est refusée par la Commission en application des articles 14 ou 16 de ce règlement ou si l'enregistrement en indication géographique est annulé en application de l'article 25 du même règlement, le produit perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges. » ;


8° L'article L. 641-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « règlement (CE) n° 509/2006 du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande d'enregistrement en spécialité traditionnelle garantie est refusée ou si l'enregistrement en spécialité traditionnelle garantie est annulé en application de l'article 54 du règlement (UE) n° 1151/2012, le produit perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges. » ;
9° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Sous-section
Les mentions “montagne” et “produit de montagne” »


10° Les articles L. 641-14, L. 641-15 et L. 641-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 641-14. - Peuvent être assortis de la mention “montagne” les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les produits destinés à la consommation humaine autres que ceux énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne et qui répondent aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret peut subordonner l'utilisation de cette mention à une déclaration préalable à l'autorité administrative.


« Art. L. 641-15. - Les dispositions de l'article L. 641-14 ne sont pas applicables aux produits légalement produits ou commercialisés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou en Turquie ou dans l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la mention “montagne”.


« Art. L. 641-16. - La mention “produit de montagne” peut être utilisée pour décrire les produits destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et définis au paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et qui respectent les dispositions de ce règlement et des actes d'exécution pris pour son application ainsi que les dispositions prises par décret en Conseil d'Etat pour sa mise en œuvre.
« Afin de permettre le contrôle du respect de ces dispositions dans les conditions prévues à l'article 34 de ce règlement, ce décret peut subordonner l'utilisation de la mention “produit de montagne” à une déclaration préalable à l'autorité administrative. » ;


11° L'article L. 641-18 est abrogé ;
12° A l'article L. 641-21, après le mot : « vitivinicoles », sont insérés les mots : « , les produits vinicoles aromatisés ».