Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-18, les mots : « au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 214-6-1, au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 » ;
2° L'article L. 215-10 est ainsi modifié :
a) Au 1° :
i) Les mots : « l'une des activités visées à l'article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public » ;
ii) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou à l'immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » ;
iii) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ; » ;
b) Au 2°, les mots : « au V de L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 214-6-1 » ;
3° L'article L. 215-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. » ;
c) Au deuxième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code » sont remplacés par les mots : « les peines prévues par les 4°, 10° et 11° de l'article 131-39 du même code. » ;
4° L'article L. 272-4 est abrogé.