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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie)


La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 214-6, les III à VII sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.
« IV.-Pour l'application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux d'un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu. » ;
2° Après l'article L. 214-6, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. L. 214-6-1.-I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« 3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :


«-être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;
«-avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ;
«-posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.


« Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
« IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.


« Art. L. 214-6-2.-I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.
« II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1.
« III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l'immatriculation prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section :
« 1° Ne pas vendre plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
« 2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret.


« Art. L. 214-6-3.-L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1. » ;


3° L'article L. 214-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur » ;
4° L'article L. 214-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite. » ;
ii) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « au IV de l'article L. 214-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 » ;
iii) Au 3°, après le mot : « chiens », sont insérés les mots : « ou de chats » ;
b) Au II, après les mots : « cession à titre », sont insérés les mots : « gratuit ou » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I. » ;
d) Le V est abrogé ;
5° Il est inséré, après l'article L. 214-8, un article L. 214-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 214-8-1.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :


«-l'âge des animaux ;
«-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.


« Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
« Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité. »