Le chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est complété par un article L. 221-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8.-L'Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l'article L. 211-1. »