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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse)


I.-Au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie : Décrets), il est créé un chapitre V intitulé « Fonds de solidarité vieillesse » comprenant deux article D. 135-1 et D. 135-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 135-1.-Les modalités suivant lesquelles sont effectuées les opérations financières et comptables du fonds, mentionnées au IV de l'article R. 135-8, sont celles que définissent les articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6. Pour l'application au fonds de solidarité vieillesse de ces trois articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président.


« Art. D. 135-2.-La fraction prévue au 2° de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %. »


II.-Le 4° de l'article D. 634-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « chômage involontaire constaté », sont insérés les mots : « ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 » ;
2° Les références aux b, c et d du 4° de l'article R. 351-12 sont remplacées par les références aux b, c, d et i du 4° de l'article R. 351-12.
III.-Au septième alinéa de l'article D. 815-9 du même code, le mot : « directeur » est remplacé par le mot : « président ».