L'organisme mentionné à l'article 5 du présent arrêté transmet aux ministres chargés de la construction et du logement avant le 31 mars de chaque année un rapport annuel d'activité portant sur la mise en œuvre de la convention comprenant notamment les éléments suivants :
- le nombre de vérifications effectuées par les vérificateurs dont il a reconnu l'aptitude ainsi que leurs conclusions ;
- le nombre d'attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées ;
- le nombre d'attestations de reconnaissance d'aptitude suspendues et les principales raisons de ces suspensions ;
- le coût moyen d'obtention de la reconnaissance d'aptitude et de son maintien ;
- le délai minimal et moyen de traitement d'un dossier complet de reconnaissance d'aptitude ;
- un bilan des actions menées pour assurer le maintien des compétences des vérificateurs ;
- un bilan des réclamations dont a fait l'objet l'organisme en rapport avec les attestations de reconnaissance d'aptitude délivrées.