La déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation portant sur :
- les informations générales relevant du déclarant et de la déclaration environnementale ;
- l'unité fonctionnelle et la durée de vie du produit ;
- la description du produit ;
- les périmètres objet de l'analyse du cycle de vie (les frontières du système et le critère de coupure délimitant les flux pris en compte dans l'analyse du cycle de vie) ;
- la collecte et la sélection des données pour l'inventaire du cycle de vie ;
- le développement de scenarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit ;
- les allocations des flux et matières opérées par le déclarant dans la déclaration environnementale ;
- la modélisation du cycle de vie du produit ;
- les paramètres de l'inventaire et l'évaluation des aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs ;
- la présentation et l'interprétation des résultats de l'analyse du cycle de vie ;
- la documentation des informations environnementales additionnelles ;
- la représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales relatives au produit mis sur le marché français ;
- dans le cas de la déclaration collective mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 2013 et à l'article 9 de l'arrêté du 31 août susvisé, le cadre de validité.