Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :
« Vérification » : contrôle que les informations contenues dans la déclaration environnementale sont conformes à la méthodologie fixée par les arrêtés susvisés, pouvant aboutir, le cas échéant, à un certificat de vérification, appelé dans ce qui suit, attestation de vérification ;
« Tierce partie indépendante » : acteur indépendant du responsable de la mise sur le marché du produit pour lequel la déclaration environnementale est établie et n'ayant pas participé à son processus d'élaboration ;
« Vérificateur » : tierce partie indépendante procédant à la vérification des déclarations environnementales.