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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)


Le déclarant tient à la disposition des autorités chargées des contrôles et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale, notamment :


- l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
- l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
- les résultats des calculs d'inventaires ;
- les éléments justificatifs de la durée de vie du produit ;
- en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées, la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés ;
- la masse totale des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
- les scenarii dont découle l'inventaire du cycle de vie ;
- le(s) site(s) de production couvert(s) par la déclaration environnementale ;
- la production de chaque site exprimée suivant l'unité de quantité définie dans l'unité fonctionnelle ;
- en cas de recours à une méthode d'échantillonnage, les éléments justifiant que l'échantillon utilisé est représentatif, notamment d'un point de vue géographique, temporelle et technologique, de la production du produit mise sur le marché français ;
- les éléments constitutifs du cadre de validité de la déclaration collective mentionné à l'article 9.