Article 171-1
Dispositions générales
Les sociétés d'économie mixte agréées enregistrent les résultats de l'activité relevant de l'agrément sur un compte dont les modalités d'utilisation sont fixées par l'article L. 481-8 du code de la construction et de l'habitation.
Article 171-2
Etablissement d'un compte de résultat et d'un bilan faisant apparaître le résultat de l'activité agréée
Le compte de résultat fait apparaitre distinctement le résultat de l'activité agréée.
La ventilation des postes de résultat par section peut être effectuée soit par la création de comptes spécifiques à chaque section dans le plan de comptes de comptabilité générale, soit au moyen d'informations issues de la comptabilité analytique.
Les comptes de produits et de charges communs aux différentes activités sont ventilés entre l'activité agréée et les autres activités au moyen de clés de répartition documentées dans l'annexe.
Les comptes de report à nouveau et de réserves de l'activité agréée enregistrent l'affectation des résultats de l'activité agréée.
Le résultat, le report à nouveau et les réserves de l'activité agréée sont présentés séparément au passif du bilan.
Article 171-3
Première application de ces dispositions
Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Par dérogation aux dispositions de l'article 831-1 du règlement n° 2014-03, les entités sont dispensées d'établir des informations relatives au résultat, au report à nouveau et aux réserves de l'activité agréée relatifs à l'exercice précédant le premier exercice d'application du présent règlement.
Les règles de droit commun de comparabilité des comptes s'appliquent aux comptes ouverts à compter du 1er janvier 2016.