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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 122-1
Les dotations des offices publics de l'habitat


Les versements et apports effectués à titre définitif et gratuit par les collectivités locales, l'Etat, des organismes publics ou toute autre personne morale ou physique, en début et en cours d'activité de l'entité sont inscrits dans des comptes de dotations lorsque leur caractère d'apport est irrévocable.
L'irrévocabilité est présumée lorsque le caractère d'apport est précisé de manière formelle par l'acte d'attribution.


Article 122-2
Les dotations des fondations d'habitat à loyer modéré


Les biens, droits et ressources, affectés irrévocablement par le ou les donateurs à la création de la fondation, les legs et donations complémentaires affectés de manière irrévocable et définitive à la fondation sont comptabilisés dans des comptes de dotations.
De même, sont comptabilisés en dotations les legs et donations qui correspondent à des biens durables mis à la disposition de la fondation pour la réalisation de son objet social.


Article 122-3
Les réserves


Les sommes portées en réserves en application de l'article L. 443-13 du code de la construction et de l'habitation sont inscrites dans un sous-compte spécial du compte 106 « Autres réserves ».


Article 122-4
Les provisions pour gros entretien ou grandes révisions


Les entités comptabilisant des provisions pour gros entretien ou grandes révisions calculent la provision pour chaque immeuble objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou grandes révisions.