Article 121-1
Acquisition de l'usufruit
Les sommes versées pour l'acquisition de l'usufruit des logements dans le cadre d'une convention d'usufruit sont enregistrées en immobilisations incorporelles.
Article 121-2
Opérations de location accession
Les opérations de location accession définies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété sont comptabilisées comme suit :
- le coût de production des immeubles en location-accession est enregistré dans des comptes de stocks ;
- la quote-part de la redevance de location-accession imputable sur le prix de vente lors de la levée d'option est inscrite, pendant la durée de la location, à un sous-compte de dépôts et cautionnements reçus. Ce compte est soldé lors de la levée d'option par le crédit d'un compte de créances sur l'acquéreur ;
- la quote-part de la redevance de location-accession non imputable sur le prix de vente lors de la levée d'option est inscrite, pendant la durée de la location, à un compte de produits « Loyers des logements en location-accession » ;
- en cas de non-levée d'option en fin de contrat ou en cas de résiliation, la valeur de l'immeuble inscrite en stocks est inscrite dans un compte d'immobilisations corporelles si l'immeuble est définitivement affecté au parc locatif.
Article 121-3
Les créances
A la clôture, les créances détenues sur les locataires sont évaluées selon les dispositions de l'article R. 423-1-5 du code de la construction et de l'habitation.