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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 161-1
Composition des comptes annuels


Les comptes annuels sont constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
Le bilan et le compte de résultat sont présentés sous une forme agrégée, et pour chacune des sections constituées par les organismes paritaires collecteurs, conformément aux dispositions des articles 121-1 à 121-3 du règlement.


Article 161-2
Présentation des bilans et des comptes de résultat


Les bilans et comptes de résultat, sous leur forme agrégée et par sections, peuvent être présentés sous forme de liste ou de tableau. Ils comportent au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles figurant aux articles 162-1, 162-2 et 163-1 du règlement.
Les comptes de résultat mettent en évidence les produits et charges se rapportant aux opérations de formation et de fonctionnement.
La fraction de la collecte de la contribution pour la formation continue dévolue au financement du FPSPP et de celui des FONGECIF est mise en évidence à la ligne « collecte à reverser » au compte de résultat.