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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 134-1
Les charges de formation continue


Les dépenses engagées au titre des actions de formation réalisées constituent des charges de l'exercice de réalisation des formations. Les actions de formation réalisées et non encore comptabilisées à la clôture de l'exercice donnent lieu à constatation de charges à payer.
Les dépenses de formation prises en charge sont comptabilisées au débit du compte 656 « Charges de formation continue et d'apprentissage », au compte 6561 « Charges liées au financement des actions de formation continue » pour la généralité des charges, et au compte 6562 « Charges liées au financement des CFA » pour les dépenses engagées au titre du fonctionnement des CFA dans le cadre des actions de professionnalisation.
Les dépenses de formation réalisées en cours d'exercice dont l'échéance ou le montant de la prise en charge ne sont pas fixés de manière précise sont comptabilisées au compte 1522 « Provisions pour charges de formation ».
La fraction de la collecte reversée au FPSPP en application des dispositions du code du travail est comptabilisée au débit du compte 652 « Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ». Les sommes à reverser au FPSPP au titre des salaires versés pendant l'année civile sont comptabilisées en charges à payer au 31 décembre de cette année.
Les charges de formation font l'objet d'un suivi au sein des sections concernées constituées par les OPCA, les OPACIF et les FONGECIF en application de l'article 121-2 du règlement.


Article 134-2
La mutualisation des sommes collectés au titre de la formation continue


Les contributions collectées au titre de la formation continue dont les montants sont mutualisés entre les sections et sous-sections visées à l'article 121-2 du règlement sont comptabilisées au débit du compte 657 « mutualisation entre sections et sous-sections », pour les sections « contributrices », avec pour contrepartie le compte 757 « mutualisation entre sections et sous-sections », s'agissant des sections « bénéficiaires ».


Article 134-3
Les provisions pour engagements de financement de formation


Les engagements de financement de formation (EFF) relatifs à des actions de formation à dispenser donnent lieu à la constitution de provisions pour charges.
Le montant des provisions est déterminé pour chacune des sections concernées visées à l'article 121-2 du règlement, et tient compte des engagements de financement des formations non encore réalisées, sous déduction des annulations probables.
Les annulations probables sont estimées pour chacune des sections concernées, en retenant la moyenne des annulations constatées au titre des trois derniers millésimes dont les engagements de financement ont été soldés, compte tenu des réalisations et des annulations.
Le compte 1521 « Provisions pour EFF » est mouvementé par le débit ou le crédit des comptes 681511 ou 781511 « dotations / reprises de provisions pour EFF ».
Les provisions pour EFF sont ajustées à la clôture de chaque exercice pour tenir compte des réalisations et de l'évolution de la moyenne des annulations constatées.
Les ajustements tenant à l'évolution de la moyenne des annulations sont portés au débit ou au crédit des comptes 681512 ou 781512 « dotations / reprises de provisions pour EFF (régularisation sur taux d'annulation) ».


Article 134-4
Les charges liées au reversement des sommes collectées au titre de l'apprentissage


Les dépenses à engager au titre du reversement des sommes collectées dans le cadre de l'apprentissage constituent des charges à payer de l'année du versement des rémunérations sur lesquelles est assise la collecte.
La charge à payer au titre de la fraction régionale d'apprentissage (FRA) est portée au débit du compte 653 « Transfert de la FRA », avec pour contrepartie le compte 463 « Trésor public ». Les fractions dévolues au financement du « quota », du « barème » et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) donnent lieu à la constitution d'une provision pour charges, sous déduction du montant probable des frais de collecte, de gestion et de promotion de l'apprentissage à engager par l'OCTA. Cette provision est comptabilisée au crédit du compte 1523 « Provisions pour reversement des sommes collectées au titre de l'apprentissage ».
La fraction de la collecte affectée au financement des frais de gestion, de collecte et de promotion de l'apprentissage est portée au crédit du compte 4873 « Produits constatés d'avance au titre des frais de gestion, de collecte et de promotion de l'apprentissage », conformément à l'article 131-3 du règlement.
Les fractions des sommes collectées dévolues au financement du « quota » et du « barème » sont constatées en charges sur l'exercice de leur versement. Le compte 6562 « Charges liées au financement des CFA » est débité au titre du « quota ». Le compte 6563 « Charges liées au financement des formations initiales » est débité au titre du « barème ».
La nomenclature comptable visée à l'article 151-2 du règlement est aménagée afin d'assurer le suivi de la répartition des sommes collectées entre les différentes fractions, pour leurs parts affectées et non affectées, telles que définies par le code du travail.