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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 133-1
Les aides allouées au titre de la formation professionnelle continue


Les aides versées aux organismes paritaires collecteurs dans le cadre de conventions destinées à financer des actions de formation sont comptabilisées en produits lorsque la levée de la condition suspensive à leur attribution intervient.
Ces aides sont comptabilisées au crédit des comptes 74 « subventions de formation et d'exploitation », au sein des subdivisions dévolues aux différents partenariats, conformément à la nomenclature de l'article 151-2 du règlement.
Une subvention accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou étapes d'attribution définies dans les conventions de financement, ou, à défaut, « prorata temporis ». La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en produit constaté d'avance.
Lorsqu'une subvention, inscrite en cours d'exercice au compte de résultat, n'a pu être utilisée en totalité au cours de cet exercice, les engagements d'emplois et leurs réalisations ultérieures sont traités selon les modalités définies par le règlement n° 99-01 modifié du CRC relatifs aux comptes annuels des associations et fondations.
A ce titre, les engagements d'emploi sont inscrits en charges aux comptes 6894 « Engagement à réaliser sur subventions attribuées » et au passif du bilan sous la rubrique 19 « Fonds dédiés sur subventions de formation et d'exploitation ». Ils sont rapportés au compte de résultat au rythme de réalisation des engagements aux comptes 7894 « Report des subventions non-utilisées des exercices antérieurs ».
Une provision pour risques est comptabilisée au crédit du compte 1517 « Provision pour risque de non-utilisation des subventions », au titre des annulations probables des engagements de financement de formation se rapportant aux aides allouées.
Les charges et les produits constatés font l'objet d'un suivi au sein des sections attributaires des aides constituées par les OPCA, les OPACIF et les FONGECIF en application de l'article 121-2 du règlement. Les charges et produits de formation et de fonctionnement sont inscrits distinctement en comptabilité, conformément à l'article 151-2 du règlement.
Les aides attribuées par le FPSPP dans le cadre des appels à projets suivent un traitement identique. La quote-part des sommes allouées sur dotation du fonds social européen est isolée au sein des comptes 74412 et 74422 « Partenariats financiers avec le FPSPP - Appels à projets - dépenses de formation et de fonctionnement (part FSE) ».


Article 133-2
Les aides allouées au titre des actions de promotion de l'apprentissage


Les OCTA peuvent conclure des conventions ministérielles de coopération, à raison desquelles ils sont autorisés à affecter une fraction des sommes collectées au titre de l'apprentissage au financement d'actions de promotion de l'apprentissage.
Les sommes allouées au financement de ces actions sont portées au crédit du compte 7412 « subventions de fonctionnement dans le cadre de partenariats financiers avec l'Etat ».
Les charges et les produits constatés font l'objet d'un suivi au sein des sections attributaires constituées par les OCTA en application de l'article 121-2 du règlement.