Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 132-1
Les fonds réservés versés aux OPCA


Les sommes à recevoir au titre des fonds réservés sont comptabilisées en produits dès la notification de leur attribution par le FPSPP.
Elles sont portées au crédit du compte 7443 « subventions du FPSPP au titre de la péréquation » et font l'objet d'un suivi au sein des sections attributaires des fonds réservés constituées par les OPCA en application de l'article 121-2 du règlement.
Le montant de ce produit est ajusté à la clôture de l'exercice suivant sur la base des besoins de couverture dument justifiés par les organismes paritaires collecteurs auprès du FPSPP.