Article 131-1
Les contributions versées aux OPCA
Les sommes collectées ou à collecter par les OPCA au titre des obligations légales et conventionnelles de leurs adhérents en matière de formation continue constituent des produits à comptabiliser l'année du versement des rémunérations sur lesquelles est assise la collecte.
A ce titre, les sommes à collecter au 31 décembre au titre des salaires versés par les adhérents pendant l'année civile sont comptabilisées en produits à recevoir. Tel est également le cas des contributions volontaires à collecter à la clôture de l'exercice en application de dispositions contractuelles, dès lors qu'elles se rapportent à des charges de formation comptabilisées.
En revanche, les contributions volontaires sont comptabilisées en produits lors de leur encaissement.
Les sommes collectées ou à collecter au titre de la formation continue sont portées au crédit du compte 7561 « Contributions collectées ». Elles font l'objet d'un suivi distinct en comptabilité au sein des sections constituées par les OPCA et les OPACIF en application de l'article 121-2 du règlement.
Article 131-2
Les contributions versées aux FONGECIF
Les abondements collectés ou à collecter par les FONGECIF au titre du congé individuel de formation constituent des produits à comptabiliser l'année du versement des rémunérations sur lesquelles est assise la collecte.
A ce titre, les abondements à collecter au 31 décembre au titre des salaires versés pendant l'année civile sont comptabilisés en produits à recevoir, par le crédit du compte 7563 « Abondement FPSPP ». Ils font l'objet d'un suivi distinct en comptabilité au sein des sections constituées par les FONGECIF en application de l'article 121-2 du règlement.
Article 131-3
Les contributions versées aux OCTA
Les sommes collectées ou à collecter par les OCTA au titre des obligations légales de leurs adhérents en matière d'apprentissage relèvent de produits à comptabiliser sur l'année du versement des rémunérations sur lesquelles est assise la collecte.
A ce titre, les sommes à collecter au 31 décembre au titre des salaires versés par les adhérents pendant l'année civile sont comptabilisées en produits à recevoir, par le crédit du compte 7561 « Contributions collectées ». Un produit constaté d'avance est comptabilisé au titre des frais de collecte, de gestion et de promotion de l'apprentissage se rapportant aux sommes à collecter. Le compte 4873 « Produits constatés d'avance au titre des frais de gestion, de collecte et de promotion de l'apprentissage » est crédité à cet effet.
Ces sommes font l'objet d'un suivi distinct en comptabilité au sein des sections constituées par les OCTA en application de l'article 121-2 du règlement.
Le plan de comptes des OCTA est adapté afin de permettre le suivi de la collecte des différentes contributions affectées au financement de l'apprentissage.
Article 131-4
La comptabilisation des contributions en cas de dévolution d'actifs
En cas de cessation ou de transfert d'activité intervenant dans les conditions prévues par le code du travail ou par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les contributions à collecter au 31 décembre par les organismes paritaires collecteurs sont comptabilisées en produits à recevoir l'année du versement des rémunérations sur lesquelles est assise la collecte.
Ces dispositions s'appliquent aux contributions légales et conventionnelles versées en matière de formation continue et d'apprentissage, ainsi qu'aux versements à collecter en application de dispositions contractuelles, conformément aux articles 131-1 à 131-3 du règlement.
Les créances correspondantes sont transférées à (aux) organisme(s) bénéficiaire(s).