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Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 181-1


Les dispositions du chapitre 4 du présent règlement s'appliquent aux exercices en cours à la date de publication de ce même règlement.
Les dates et modalités de première application des dispositions du chapitre 7 du présent règlement sont définies à l'article 171-3 de ce même règlement.
Les autres dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et peuvent être appliquées par anticipation aux exercices en cours à la date de publication de ce même règlement.
La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 122-2 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables.
Est également comptabilisé selon les dispositions de l'article 122-2 l'effet des changements apportés à la comptabilisation des éléments relevant des articles 213-20 et 214-9 du règlement n° 2014-03, intervenus dans l'exercice de première application du présent règlement.

(1) Les Fonds de gestion du congé individuel de formation (FONGECIF) sont exclusivement agréés au titre de la gestion du congé individuel de formation. Les OPACIF sont également agréés en qualité d'OPCA. (2) Ecarts sur collecte à recevoir au titre des exercices antérieurs, collecte au titre de l'année (montants reçus et à recevoir, régularisations au titre du non-respect des accords d'entreprises visant la prise en charge par les entreprises de la fraction légale de 0,2 % dévolue au financement du CPF). (3) L'information sur la répartition des frais par destination prend en compte les charges facturées par les organismes auprès desquels les organismes paritaires collecteurs délèguent tout ou partie de leurs missions en application des dispositions du code du travail (en l'absence de combinaison des comptes des organismes délégataires).