Article 141-1
Principe
Sous réserve des adaptations prévues par les articles 141-2 et 141-3, les opérations de fusion et assimilées sont comptabilisées conformément aux dispositions du titre VII du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables.
Article 141-2
Fusions et opérations assimilées des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte agréées : évaluation des apports à la valeur comptable
Le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs transférés à la date d'effet de l'opération et ce, quelle que soit la situation de contrôle avant et après l'opération et le sens de l'opération.
Article 141-3
Traitement du boni de fusion
Le boni est comptabilisé dans le résultat financier à hauteur de la quote-part des résultats distribuables accumulés par la société absorbée depuis l'acquisition et non distribués et dans les capitaux propres pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable.
Pour le calcul des résultats distribuables, il convient de tenir compte des limitations à la distribution de bénéfices de la société absorbée prévues par le code de la construction et de l'habitation.