Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 août 2015 portant homologation des règlements n° 2015-3 du 7 mai 2015 et n° 2015-4 du 4 juin 2015 de l'Autorité des normes comptables)


Article 131-1
Les intérêts compensateurs


Les entités bénéficiaires des prêts visés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de programmes de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs et des prêts aidés par l'Etat pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, sont autorisées à constater les intérêts compensateurs en charges à répartir sur plusieurs exercices.
Les intérêts compensateurs correspondent à la somme que l'établissement prêteur est en droit de réclamer aux entités en cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière à ce que sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec l'emprunteur.


Article 131-2
Les frais de garantie de la Caisse de garantie du logement locatif social


Les frais et commissions perçus par la Caisse de garantie du logement locatif social en contrepartie de l'octroi d'une garantie d'un emprunt sont assimilés à des frais d'émission d'emprunt. Ils sont comptabilisés conformément aux modalités de comptabilisation des frais d'émission d'emprunt retenues par l'entité en application de l'article 212-11 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables.